EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Aux termes de l’actuelle rédaction de l’article 55 du code civil, issu de la loi du 20 novembre 1919, la déclaration de naissance doit être effectuée, dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu de naissance.
Cette disposition date d’une époque où les accouchements se faisaient à domicile. Actuellement, le nombre de femmes accouchant chez elles ne fait l’objet d’aucun recueil statistique. Cependant, selon une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques, sur les 804 000 bébés nés en France en 2001, seulement 3 000 (soit 0,37 %) sont nés hors d’un hôpital ou d’une maternité, par exemple à domicile.
De fait cette pratique a évolué. Les femmes accouchent, après la quasi-disparition des petites maternités situées près de leur domicile, (de 750 en 1980, le nombre de communes équipées de maternités est passé à 520 en 2001), presque exclusivement dans des ensembles hospitaliers ou établissements spécialisés localisés dans les grandes agglomérations. Seulement 1 800 des 36 700 communes françaises ont vu naître un bébé et parmi celles-ci, 1 200 communes ne voient naître qu’un ou deux bébés dans l’année. La quasi-totalité des naissances (99,8 %) survient dans les 520 communes qui concentrent les maternités ou les hôpitaux. En 1980, 36 % des mères accouchaient dans leur commune de domicile ; en 2001 ce chiffre est passé à 29,1 %.
Il en résulte que la plupart des petites et moyennes communes n’enregistre plus que des décès. Or non seulement une commune sans naissance peut être perçue comme une commune « dévitalisée », mais ses habitants se voient ainsi privés d’un moyen d’affirmer leur attachement à leur « pays natal » d’où peut être originaire leur famille. Le décret n° 2005-41 du 19 janvier 2005 relatif à l’inscription des naissances sur les tables annuelles et décennales de l’état civil, qui étend aux enfants naturels la publicité des naissances survenues hors de la commune, réservée jusqu’à alors aux enfants légitimes en vertu du décret n° 51-284 du 3 mars 1951, ne règle pas le problème de ce « déracinement administratif ».
De plus, l’article 55 contrevient au principe du rapprochement du service public du citoyen, qui devrait être un élément essentiel d’une politique d’aménagement du territoire. En effet, pour l’obtention d’un extrait d’acte de naissance, les administrés sont amenés, dans de très nombreux cas, à s’adresser aux services d’état civil d’une commune autre que celle de leur résidence habituelle. Il est vrai qu’en cas de déménagement des parents, ce problème demeurera. Toutefois, aujourd’hui pour la quasi-totalité de la population des petites et moyennes communes ne disposant pas de maternité, c’est une donnée incontournable quelle que soit la durée de leur domiciliation. Ainsi, dans les faits, les administrés ne disposent plus d’un service public de proximité.
Pour l’ensemble de ses raisons, nous proposons de modifier l’article 55 du code civil afin de permettre, lorsque les parents le souhaitent, la déclaration de naissance à l’officier d’état civil de leur lieu de résidence. Cette possibilité ne nous semble pas poser de problème de sécurité juridique. Certes, si la naissance a lieu ailleurs que dans la commune de résidence, l’officier d’état civil de cette dernière ne pourra se rendre dans l’établissement hospitalier ou spécialisé concerné. Mais les formalités légales de déclaration de naissance prévoient la présentation à l’officier d’état civil du certificat d’accouchement établi par le médecin ou la sage-femme.
En cohérence avec cette première modification, nous précisons à l’article 57 que le lieu de la naissance sera celui de la déclaration de naissance afin que la démarche des parents puisse trouver une traduction dans l’état civil de leurs enfants.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous demandons d’adopter les articles suivants.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
* Le premier alinéa de l’article 55 du code civil est ainsi rédigé :
« Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu ou à celui du domicile des parents ou à défaut de résidence commune des parents, à l’officier d’état civil du lieu de résidence de la mère ou le cas échéant du père en cas d’un accord parental à cet effet. »
Article 2
* Dans le premier alinéa de l’article 57 du code civil, après les mots : « lieu de naissance » sont insérés les mots : « , qui sera celui de la déclaration de naissance, ».
N° 2894 – Proposition de loi tendant à accorder la primauté à la commune de résidence des parents pour l’enregistrement de l’acte de naissance (M. Jacques Brunhes) |